C-73.2, r. 2 - Règlement sur les contrats et formulaires

Texte complet
12. Le contrat visé à l’article 23 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) doit préciser que le titulaire d’un permis a l’obligation de soumettre au contractant toute promesse d’achat, de vente, de location ou d’échange de l’immeuble visé.
D. 300-2010, a. 12.